Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

LEGO : la protection du brevet ne peut être prolongée par une marque

  
Par Olivier Vibert - Cabinet OLIVIER VIBERT

Il est tentant pour une société qui perd son brevet de tenter de conserver son monopole en recourant au droit des marques.

L'affaire LEGO révèle comment le droit des marques peut être parfois détourné de sa fonction première pour poursuivre en réalité la protection d'un brevet en fin de vie.

La Cour de justice de l'Union Européenne veille cependant, et LEGO se voit refuser de déposer comme marque la forme de la célèbre brique de jeu.

La Cour de justice de l'Union Européenne a jugé, le 14 septembre 2010, que la brique de jeu LEGO ne pouvait pas être enregistrée sous forme de marque communautaire. Le droit des marques ne peut permettre à une société de prolonger la durée de vie de son brevet.

lego.jpgLEGO JURIS, société gestionnaire des droits de la Société LEGO, tente de déposer à titre de marque communautaire en 1996 une photo d’une brique de jeu rouge.

Cette célèbre brique faisait initialement l'objet d'un brevet.

La protection du brevet prenant fin, le fabricant du jeu de construction mondialement connu a donc imaginé prolonger la protection de son brevet par le biais de la marque.

Une société concurrente qui, profitant de la tombée du brevet, commercialise des briques ayant les mêmes formes et dimensions s'oppose au dépôt de cette marque par LEGO. L'OHMI déclare nulle la marque déposée.

Le motif de la nullité consiste à dire que les caractéristiques spécifiques de la brique LEGO ont manifestement été adoptées pour répondre à une fonction utilitaire et non à des fins d'identification.

La Cour de justice est saisie. Elle relève dans sa décision que le droit des marques ne peut avoir pour effet de conférer un monopole sur des solutions techniques. La marque doit être dans un objectif d'identification d'un produit. Elle ne doit pas être un système de protection technique.

Cette solution se manifeste par l'interdiction d'enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention du résultat technique.

Si une forme existe pour avoir un effet technique et non pour identifier ce produit alors cette forme ne peut être enregistrée comme marque. La Cour ensuite analyse cette interdiction et la logique des rédacteurs des règlements européens.

Lire la suite de l'article

Les commentaires sont fermés.