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15/09/2006 Législation
Si une marque porte sur un nom géographique ou consiste en un terme de fantaisie qui reprend ou rappelle étrangement tout ou partie d’une appellation d’origine, elle ne peut être valablement enregistrée dans la mesure où étant susceptible de créer un risque de confusion, elle revêt un caractère trompeur.
Pour caractériser le délit d’usurpation, il n’est donc pas nécessaire que la marque reproduise exactement l’appellation d’origine, il suffit qu’elle soit de nature à induire en erreur et ce, peu importe que la marque litigieuse soit ou non accompagnée d’indications susceptibles d’éviter toute confusion (Cour de cassation, Ch. crim, 5 avril 2005 à propos de la marque HERITAGE DES CAVES DES PAPES c. AOC CHATEAUNEUF-DU-PAPES et AOC HERMITAGE ; Cour de cassation, Ch. Com, 3 mai 1983 à propos de la marque RITZLINGER c. AOC RIESLING).
Particulièrement exemplaire, à cet égard, est le jugement du 16 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Paris [3ème Ch., 2ème Sect., RG 2004/1448], par lequel a été annulée notamment la marque dénominative KAGOR désignant des boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, digestifs, liqueurs, spiritueux.
Les juges de première instance ont souligné à l’appui de leur décision que «ce terme (est) extrêmement proche phonétiquement de l’appellation même si elle n’est pas reproduite à l’identique et évoque incontestablement le nom de Cahors ; que pour désigner des boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, liqueurs et spiritueux, il constitue un emploi illicite et porte préjudice à l’appellation d’origine contrôlée dont l’usage est interdit par le Code rural et le Code de la consommation».
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appellations d'origine
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Droit des Marques : Ne pas toucher aux Appellations d’Origine Contrôlée